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Circulaire ministérielle du 18 Novembre 1984 relative à la consolidation de l’apprentissage -Les cas de résiliation de contrats d’apprentissage-

Circulaire ministérielle du 18 Novembre 1984 relative à la  consolidation de l’apprentissage -Les cas de résiliation de contrats d’apprentissage-

  

 

L’administration centrale a été sollicitée, à diverses occasions, par les opérateurs locaux chargés de la mise en application de la loi n° 81.07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, en ce qui concerne le devenir de l’apprenti, dont le contrat a été résilié avant l’expiration de la période d’apprentissage.

 

Il s’agit tout d’abord de distinguer les cas de résiliation de droits tels que prévus par l’article 23 de la loi sus -citée, des cas de résiliation unilatérale, amiable ou par voie judiciaire, prévus par l’article 24 de la même loi.

 

 

I- Résiliation de droit :

 

Lorsque le contrat d’apprentissage est résilié, avant expiration, pour l’un des motifs énumérés par l’article 23 cité plus haut, il y a lieu :

 

- de placer l’apprenti, dans la même spécialité auprès d’un autre employeur, a charge pour celui –ci, de poursuivre le versement du présalaire redevable à l’apprenti, à partir du jour de la reprise de l’apprentissage et en fonction de la période restant à courir jusqu’à l’examen de fin d’apprentissage, conformément aux dispositions du décret n° 81-392 Du 26.12.1981 ;

 

- d’établir un contrat d’apprentissage liant l’apprenti au nouvel employeur, mais portant sur la durée qui reste à courir, pour le terme de la période d’apprentissage propre à la spécialité. Ce document devra comporter en première page la mention « additif » et être agrafé au contrat initial..

 

II- Résiliation Unilatérale :

 

Celle –ci peut être une résiliation du fait de l’employeur ou du fait de l’apprenti.

 

   2- a- Résiliation unilatérale du fait de l’employeur :

 

Préalablement à toute décision de résiliation de contrat d’apprentissage,
du fait de l’employeur, l’inspecteur du travail, dûment saisi par l’une des parties ou par le CFPA, procédera à une enquête, en vue d’une part, de déterminer les causes de la résiliation et, d’autre part, de tenter une conciliation des parties et aboutir éventuellement à la réintégration de l’apprenti, à son poste d’apprentissage.

 

Dans la mesure où la réintégration s’avère impossible et nonobstant les mesures qui doivent être prises par l’inspecteur du travail dans le cadre de ses attributions, il y aura lieu de placer l’apprenti auprès d’un autre employeur dans les mêmes conditions précisées plus haut.

 

Il reste entendu  que le poste d’apprentissage ainsi libéré doit être immédiatement pourvu par le placement d’un nouvel apprenti.

 

   2- b- Résiliation unilatérale du fait de l’apprenti :

 

Dans ce cas également, l’intervention préalable de l’inspecteur du travail est nécessaire en vue de faire réintégrer éventuellement l’apprenti ; dés lors qu’il n’est pas possible de faire revenir l’intéressé sur sa décision de résiliation unilatérale, il y a lieu de lui faire application de l’article 26 de la loi ci-dessus citée, qui exclut l’apprenti en cause du bénéfice d’un nouveau contrat d’apprentissage.

 

2- c- Résiliation amiable :

 

L’accord des deux parties pour la résiliation du contrat d’apprentissage, s’il repose sur des motifs valables dûment présentés à l’inspecteur du travail, doit donner lieu, d’une part, au remplacement de l’apprenti par un nouveau candidat à l’apprentissage et, d’autre part, à l’exécution de l’apprenti corésiliateur du bénéfice d’un nouveau contrat d’apprentissage, si les raisons invoquées par ce dernier justifient cette mesure.

 

2- d- Résiliation par voie judiciaire :

 

S’agissant de la résiliation du contrat d’apprentissage par voie judiciaire, il y a lieu de s’inspirer du contenu du prononcé de jugement quant à la suite qu’il convient de donner, tant en ce qui concerne le poste d’apprentissage lui – même, que pour ce qui est de l’apprenti concerné.

 

En effet, du contenu de ce document judiciaire, découlera l’opportunité de placer ou non de nouveaux apprentis auprès de l’employeur concerné ; comme il en découlera l’opportunité d’accorder ou non, à l’apprenti en cause, le bénéfice d’un nouveau contrat d’apprentissage dans les conditions développées ci-dessus.

 

 

III- Stabilisation des apprentis :

 

L’étude et la prise en charge des différents cas de résiliation de contrats d’apprentissage, leur limitation progressive, requiert une étroite collaboration entre les structures de l’apprentissage et les services de l’inspection du travail, notamment en matière de suivi des apprentis en milieu professionnel, qui doit se traduire par une grande stabilité des apprentis à leur postes d’apprentissage.

 

A ce titre, les dispositions nécessaires devront être prises tant par les directeurs de wilaya du travail , de la formation professionnelle et de l’apprentissage, que par les directeurs de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage, en vue d’instaurer une collaboration étroite, entre les différents opérateurs intervenants dans l’application de la loi citée plus haut, conformément à la note n° 215/CAB du 23.09.84, relative à l’intervention des services de l’inspection du travail en matière d’apprentissage.

 

 

                                                                                          Le Secrétaire Général

 

                                                                                           Bellahcène  ZERROUKI



08/12/2012
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