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Note circulaire du 29 avril 2000 relative à la taxe de formation continue et taxe d'apprentissage : modalités de recouvrement et de contrôle


La présente note-circulaire a pour objet d’instruire les services fiscaux sur les modalités de recouvrement et de contrôle de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d’apprentissage.

 

I- Economie de l’article 55 de la loi de finances pour 1998 :

 

Les dispositions de l’article 55 de la loi de finances pour 1998, modifiant celles de l’article 54 de la loi de finances pour 1991, traitent de la taxe de formation professionnelle continue.

 

1- Champ d’application : Sont soumis à la taxe, les organismes employeurs. Le décret exécutif n° 98-149 du 13 mai 1998 précise qu’il y a lieu d’entendre par « organismes employeurs », ceux prévus par le décret n° 82-298 et le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982.

 

En sont expressément exclues, les institutions et administrations publiques. Il est précisé à cet égard, que la taxe n’obéit pas aux règles d’exonération édictées par la législation en vigueur. Elle reste due même si  l’employeur bénéficie de l’exonération des autres impôts et taxes.

 

2- Assiette de la taxe : L’assiette de la taxe est constituée par la masse salariale annuelle.

 

3- Taux : Le taux maximum de la taxe est fixé à 0,5 %. Toutefois, il n’est fait application que de celui résultant de la différence entre ce taux et celui réellement consenti à l’effort de formation professionnelle continue.

 

L’appréciation de l’effort de la formation professionnelle est fonction du volume horaire consacré par catégorie socio-professionnelle.

 

En pratique, le taux applicable est déterminé par les directions de l’emploi et de la formation professionnelle de wilaya qui délivrent des attestations en double exemplaires aux organismes employeurs au fin d’imposition au titre du semestre précédent. Le modèle d’attestation est joint en annexe.

 

Le redevable de la taxe doit remettre un exemplaire de l’attestation à la recette des impôts pour en justifier le montant à payer. A défaut de production de l’attestation, la taxe est perçue au taux plein.

 

4- Non déductibilité de la taxe : La taxe de formation professionnelle continue n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

 

5- Recouvrement de la taxe : La taxe de formation professionnelle est recouvrée comme en matière de Versement Forfaitaire.

 

II- Economie de l’article 56 de la loi de finances pour 1998

Les dispositions de l’article 56 de la loi de finances pour 1998 traitent de la taxe d’apprentissage.

 

1- Champ d’application : Sont soumis à la taxe, les organismes employeurs. Le décret exécutif n° 98-149 du 13 mai 1998 précise qu’il y a lieu d’entendre par « organismes employeurs », ceux prévus par la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage.

 

En sont expressément exclues, les institutions et administrations publiques.

 

Il est précisé à cet égard, que la taxe n’obéit pas aux règles d’exonération édictées par la législation en vigueur. Elle reste due même si l’employeur bénéficie de l’exonération des autres impôts et taxes.

 

1- Assiette de la taxe : L’assiette de la taxe est constituée par la masse salariale annuelle brute.

 

2- Taux : Le taux maximum de la taxe est fixé à 0,5 %. Toutefois, il n’est fait application que de celui résultant de la différence entre ce taux et celui réellement consenti à l’effort d’apprentissage.

 

L’appréciation de l’effort d’apprentissage est fonction des quotas fixés par la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à  l’apprentissage.

 

En pratique, le taux applicable est déterminé par les directions de l’emploi et de la formation professionnelle de wilaya qui délivrent des attestations en double exemplaires aux organismes employeurs au fin d’imposition au titre du semestre précédent. Le modèle d’attestation est joint en annexe.

 

Le redevable de la taxe doit remettre un exemplaire de l’attestation à la recette des impôts pour en justifier le montant à payer. A défaut de production de l’attestation, la taxe est perçue aux taux plein.

 

3- Non déductibilité de la taxe : La taxe d’apprentissage n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

 

4- Recouvrement de la taxe : La taxe d’apprentissage est recouvrée comme en matière de Versement Forfaitaire.

 

 

III – Modalités de recouvrement :

 

En vertu des dispositions des articles 55 et 56 de la loi de finances pour 1998, la taxe de formation professionnelle continue et la taxe d’apprentissage sont recouvrées comme en matière de Versement Forfaitaire.

 

1- Période de paiement : Les taxes suscitées sont acquittées dans les vingt premiers jours du premier mois du semestre au titre du semestre précédent. A titre d’exemple, la taxe de formation professionnelle continue et la taxe d’apprentissage dues au titre de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1999, sont acquittées au plus tard le 20 janvier 2000, alors que celles se rapportant à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2000, elles doivent être payées avant le 20 juillet 2000.

 

2- Imprimé à utiliser : Les taxes sont acquittées sur la base de la déclaration mensuelle (série G N’50) au même titre que le versement forfaitaire.

 

3- Recouvrement des taxes dues au titre des périodes antérieures au 1er juillet 1999 : L’article 12 du décret exécutif n° 98-149 du 13 mai 1998 susvisé, prévoit le versement intégral des montants des taxes correspondant au 1er semestre de la mise en œuvre, sous réserve de régularisation au titre du semestre suivant.

 

Aussi, il y a lieu de retenir le principe du paiement des taxes au taux plein, pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999. Le paiement devant intervenir au plus tard le 20 mars 2000.

 

S’agissant de la régularisation, celle-ci est prise en charge par les directions de l’emploi et de la formation professionnelle de wilaya, lors de la détermination des quotités applicables au titre des périodes ultérieures.

 

4- Imputation du produit de la taxe de formation professionnelle continue : Le produit de la taxe de formation professionnelle continue est imputé au compte d’affectation spéciale n° 302-090 intitulé « Fonds de Promotion de la Formation Professionnelle Continue ».

 

5- Imputation du produit de la taxe d’apprentissage : Le produit de la taxe d’apprentissage est imputé au compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de Promotion de l’apprentissage ».

 

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son application et me faire part, sous le timbre de la présente, de toute difficulté rencontrée.

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire

 

 

Ministère du Travail, de la Protection Sociale

et de la Formation Professionnelle

 

 

Direction de l’emploi et de la Formation Professionnelle de la wilaya de ……..

 

Vu la demande formulée par …………………….…….en date du…………………………….

 

Vu le procès verbal de la commission spécialisée chargée de l’examen des demandes de détermination du taux de la taxe de la formation professionnelle continue.

 

Le directeur de l’emploi et de la formation professionnelle, atteste que le taux de la taxe de formation professionnelle continue au titre de la période du …..…………..

au…………………..est de ……………………………(en chiffre et en lettre).

 

Cette attestation est délivrée en double exemplaires pour servir et valoir ce que de droit.

 

 

 

 

                                                                        Fait à ………………..le……………….

 

                                                                                        Cachet et Signature

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire

 

 

Ministère du Travail, de la Protection Sociale

       et de la Formation Professionnelle

 

 

Secrétariat d’Etat à la Formation Professionnelle

 

Direction de l’emploi et de la Formation Professionnelle de la wilaya de …………….…..

 

 

ATTESTATION JUSTIFIANT L’EFFORT DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

 

Vu la demande formulée par ……………………….en date du……………………….……..

 

Vu le procès verbal de la commission spécialisée chargée de l’examen des demandes de détermination du taux de la taxe de l’apprentissage.

 

Le directeur de l’emploi et de la formation professionnelle, atteste que le taux de la taxe d’apprentissage au titre de la période du …..…………..

au…………………..est de ……………………………(en chiffre et en lettre).

 

Cette attestation est délivrée en double exemplaires pour servir et valoir ce que de droit.

 

 

 

 

 

                                                                          Fait à ………………..le……………….

 

                                                                                         Cachet et Signature



18/12/2012
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