Formations et Métiers

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Note ministérielle du 21 octobre 1982 fixant les attributions de la sous direction de wilaya de la formation professionnelle en matière d'apprentissage

Dans le cadre de l’application de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, la sous-direction de wilaya de la formation professionnelle est chargée des missions suivantes : 

 

-   application et suivi permanent du programme d’apprentissage arrêté pour  la wilaya ;

 

-   recherche permanente, proposition et mise en œuvre, de toute mesure de nature à promouvoir et dynamiser l’apprentissage sur le territoire de la wilaya.

 

I- En matière d’application et de suivi du programme d’apprentissage :

 

La  sous direction de wilaya de la formation professionnelle est chargée :

 

-   de veiller à la mise en place et à la coordination du dispositif prévu pour la mise en œuvre de l’apprentissage sur le territoire de la wilaya ;

 

-   d’évaluer en permanence son caractère fonctionnel et de proposer  des mesures pour son aménagement ou son adaptation aux objectifs arrêtés par la législation et la réglementation relatives à l’apprentissage. 

 

Ce dispositif comprend :

 

1-      Sur le plan de l’organisation administrative :

 

-   la structure chargée de l’apprentissage au sein de la sous-direction de wilaya de la formation professionnelle ;

 

-   la structure chargée de l’apprentissage au sein des centres de formation professionnelle concernés ;

 

-   le service d’enregistrement des contrats et déclarations d’apprentissage au sein de l’administration communale ;

 

-   la commission communale de l’apprentissage.

 

Les  missions de chacune de ces structures étant clairement définies, il importe de prendre dores et déjà les dispositions nécessaires pour qu’elles soient opérationnelles dans les meilleurs délais.

 

2-      Sur les plans de la sensibilisation et de l’information : 

 

La sensibilisation et l’information autour de l’apprentissage devant  être les actions permanentes, il est indispensable de mettre en place une organisation perfectible et susceptible de permettre :

 

-  la diffusion de toute information liée à l’apprentissage ;

-  de compléter cette information à la demande des organismes et des   citoyens ;

 

-  de  collecter toute information nécessaire à la mise en œuvre de   l’apprentissage  

    et à sa dynamisation.

 

3-      Sur le plan de contrôle technique et pédagogique :

 

La sous-direction de wilaya de la formation professionnelle est chargée, en relation avec le centre de formation professionnelle et tout organe exerçant une tutelle sur les entreprises, d’identifier, de proposer et de mettre en œuvre les moyens organisationnels, humains et matériels et les modalités d’un contrôle technique et pédagogique de l’apprentissage au sein des entreprises sans porter préjudice à leur mission de production.

 

Ce contrôle doit être exercé dans le but permanent d’adapter l’organisation, les méthodes et les modalités de la formation pratique et de la formation théorique aux objectifs de qualité et de quantité arrêtés pour l’apprentissage. 

 

II- En matière de promotion et de dynamisation de l’apprentissage :

 

La  sous-direction de wilaya de formation professionnelle est chargée :

 

1- En collaboration avec les entreprises ou leurs représentants qualifiés (avec notamment les unions professionnelles), en ce qui concerne le secteur de l’artisanat, de rechercher, de proposer et de mettre en œuvre les moyens et méthodes d’une intégration progressive de l’apprentissage au sein des entreprises, de manière à en faire une de leurs activités normales.  A cette fin, il convient d’assurer l’exécution et le suivi des opérations suivantes.       

 

1.1-      Accueil effectif des jeunes pour l’apprentissage :

 

Toute entreprise dont  l’activité est concernée par l’une des 49 spécialités fixées par l’arrêté interministériel du 28 janvier 1982 doit accueillir des jeunes en apprentissage.

 

Cet accueil des  apprentis doit  se faire  conformément aux dispositions législatives et réglementaires, notamment celles des articles 2,13,19 et 31 de la loi 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, et des articles 3 b, 8 et 13 du décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 pris pour son application, ces dispositions concernant particulièrement les conditions matérielles et morales requises pour l’apprentissage et les objectifs de qualité qui lui sont assignés.

 

Toutefois les dispositions de l’article 9 de la loi suscitée et concernant les quotas de postes d’apprentissage en fonction de l’effectif des travailleurs de l’entreprise sont à appliquer de façon modulée et souple, particulièrement dans les unités économiques employant 100 travailleurs et plus, en tenant compte des problèmes qui peuvent en résulter pour le fonctionnement de ces unités et compromettre la qualité de l’apprentissage visée.

 

 

1.2-      Sélection et orientation des apprentis :

 

Pour le programme de 1982, les critères d’accès ainsi  que les modalités de sélection  et  d’orientation liés à l’apprentissage  peuvent, lorsque cela est possible, être déterminés par l’entreprise elle-même, en fonction des postes dégagés.

 

Ces dispositions techniques doivent  être prises en tenant compte de leur rapport à la durée de l’apprentissage dans la spécialité ainsi qu’aux volumes horaires pédagogiquement requis pour la formation pratique sur le poste de travail et pour la formation théorique et technologique complémentaire qui doit être assurée hors du poste de travail.

 

1.3-  Proposition d’une liste des spécialités pouvant donner lieu à l’apprentissage :

 

Etant un mode de formation en entreprise, l’apprentissage doit pouvoir répondre, au moins partiellement, aux besoins des entreprises en main d’œuvre qualifiée et par la même permettre l’insertion professionnelle des jeunes.

 

Dans cette perspective,  les entreprises ont un rôle primordial à jouer en tenant  compte  de    l’apprentissage dans leurs programmes de promotion et dans la planification de leurs   besoins en main-d’œuvre qualifiée et en établissant périodiquement une liste des  spécialités  pouvant donner lieu à l’apprentissage dans leurs unités. Ces listes doivent préciser  notamment  la  durée  requise pour  l’apprentissage dans chaque spécialité.

 

1.4-  Organisation de l’apprentissage sur le poste de travail :

 

      Compte tenu :

 

-   d’une part, de l’âge des apprentis et des risques d’accidents auxquels ils seront  exposés en milieu professionnel ;

 

-   et d’autre part, du niveau de qualification visé par la législation de l’apprentissage.

 

Il  convient  de  mettre au point, à court terme, une  réglementation arrêtant  les  modalités  

d’organisation de l’apprentissage sur le poste de travail ou formation pratique.

 

Dans ce but, il y a  lieu de suivre concrètement  l’expérience qui sera engagée par les entreprises dans ce domaine et de s’enquérir auprès d’elles de la nature des prix d’encouragement et stimulants ainsi que des modalités de leur décernement aux maîtres d’apprentissage et ce, en application des dispositions de l’article 21 de la loi relative à l’apprentissage.

 

1.5-  Organisation de la formation théorique et technologique complémentaire :

 

En application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage et de l’article 3b du décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 pris pour son application, il est nécessaire d’évaluer les possibilités et les modalités de prise en charge par les entreprises, tant du point de vue des locaux que des programmes pédagogiques et des formateurs.

 

2-      En collaboration avec les structures décentralisées et autorités locales, la sous-direction de wilaya de la formation professionnelle est chargée de rechercher, de proposer et de mettre en œuvre les moyens et méthodes d’une intégration progressive de l’apprentissage au sein des différents secteurs d’activité et des programmes d’aménagement et de promotion de la wilaya, dans ce but, il y a lieu d’initier les tâches suivantes, de les suivre et d’en rendre compte périodiquement.  

     

2.1- Mise au  point  et   mise  en œuvre, en  relation  avec les  structures chargées du travail  et  de  l’emploi au niveau de la wilaya, des modalités permettant :

 

-   l’application   de   la  législation  relative  à  l’apprentissage  et  notamment   des  

   dispositions  des  articles  7,9,25 et 36 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 ;

 

-   la constitution  et  la  tenue  à  jour d’un fichier des entreprises représentant une

   banque  de  données  et  permettant  l’évaluation  numérique  et qualitative  des

   postes potentiels d’apprentissage par secteur économique, par branche d’activité 

   et spécialité professionnelle ;

 

               Ce   fichier   doit   permettre  également  une  évaluation  semblable   des  postes     

               potentiels d’apprentissage pouvant accueillir des handicapés.

 

-   l’établissement des prévisions annuelles, pour la wilaya en matière de programme d’apprentissage et des moyens budgétaires et divers nécessaires à leur réalisation.

 

2.2–  Mise   au   point   et   mise   en   œuvre,  en  relation avec  la  direction de l’éducation et     

de la culture, des modalités permettant :

 

-   l’élaboration  des  statistiques,  visant  à  faire  mieux connaître la population des 

   candidats potentiels à l’apprentissage, par sexe, âge et niveau scolaire ;

 

-   l’usage temporaire des locaux et équipements dans le cadre de l’apprentissage ;

 

-   la récupération éventuelle des locaux de l’éducation et de la culture au profit de 

   l’apprentissage ;

 

-   la  redynamisation  des  centres  d’orientation  scolaire  et  professionnelle  et  

   l’utilisation de leurs services à des fins d’apprentissage. 

 

 

2.3– Mise  au  point  et  mise  en  œuvre, en  relation  avec  les services de l’INHS   (institut  national  d’hygiène  et  de  sécurité) de l’ONIMET (organisme national    interprofessionnel    de    la    médecine  du travail) et de toute structure compétente en la matière :

 

-   de critères et de modalités de classement des entreprises concernées par l’apprentissage et inaptes à former des apprentis au titre notamment des dispositions des articles 2, et 13 de la  loi 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage. 

 

 

   Ce classement doit être notifié :  

 

-   aux  entreprises  concernées  afin  qu’elles ne signent pas de contrats d’apprentissage ;

 

-   aux assemblées populaires communales et aux centres de formation professionnelle pour information et application dans les limites de leurs attributions respectives en matière d’enregistrement et de validation des contrats et déclarations d’apprentissage.

 

2.4–Recherche, proposition   et   mise   en   œuvre,   en   relation   avec   les unions  professionnelles, les structures   concernées du parti  et de l’UGTA et les  représentants qualifiés des entreprises publiques :

 

-   de la nature, des moyens et des modalités d’organisation de l’assistance technique et  pédagogique à assurer aux entreprises en perspective des objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’apprentissage.

 

2.5– Recensement,   en  relation   avec    les   services  financiers,  les services   de la fonction publique, et  de  tout  organe   compétent  en  la   matière,  des  éventuelles  entraves  à  une   

mise  en  œuvre  harmonieuse   de  l’apprentissage  et  proposition des mesures à mettre en

œuvre pour alléger les procédures.

     

2.6– Mise au point et mise en œuvre, en relation avec les structures compétentes, des modalités de planification de l’apprentissage en fonction des perspectives d’aménagement de la wilaya et de son développement économique, de manière à ce que la main d’œuvre formée puisse être employée localement.

 

2.7– Désignation en relation avec le directeur de   centre  de   formation professionnelle et les responsables des structures chargées de l’apprentissage au sein des  centres de formation professionnelle, du représentant le mieux qualifié de la formation professionnelle au sein de chaque commission communale d’apprentissage.

 

Préparation dans un cadre concerté du programme et des objectifs de chaque session de la commission communale d’apprentissage.

 

-   Prise en charge, dans les limites de ses compétences, de la mise en œuvre des résolutions de la commission communale d’apprentissage.

                 

 

 

3- Mise au point, proposition et mise en œuvre, en relation avec les structures chargées de l’apprentissage sur le territoire de la wilaya des instruments et des modalités d’une coordination concrète des actions d’apprentissage, de manière à évaluer périodiquement les résultats enregistrés et arrêter toute mesure nécessaire à l’aménagement du système d’apprentissage.

 

A ce titre :

 

-   les structures chargées de l’apprentissage au sein des centres de formation professionnelle établiront un rapport trimestriel d’évaluation à l’intention de la direction de l’apprentissage du Ministère de la formation professionnelle avec copie à la sous-direction de la wilaya de la formation professionnelle ;

 

-   la sous-direction de la wilaya de la formation professionnelle établira à l’intention de la direction de l’apprentissage du ministère de la formation professionnelle, un rapport trimestriel concernant ses activités en matière d’apprentissage.

        

 

   Le rôle des représentants de la formation professionnelle, notamment au niveau décentralisé, est de susciter les efforts de tous et de les coordonner en vue de la réalisation des  objectifs arrêtés en matière d’apprentissage. A ce titre, je ne saurais trop insister sur    l’importance essentielle des missions arrêtées pour la sous- direction de la wilaya de la formation professionnelle, et sur leur exécution dans les meilleures conditions d’efficacité.

 

 

 

 

                             Le  Ministre  de  la  formation professionnelle

 

 

                                                                                     Mohamed  NABI



18/12/2012
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