Formations et Métiers

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Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les conditions de participation des candidats aux examens professionnels ainsi que les modalités de leur organisation

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;

Vu le décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels ;

Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant, notamment ses articles 9 et 10 ;

Vu le décret exécutif n° 17-163 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut du centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance ;

Vu le décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnel ;

Vu l’arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant la formation professionnelle initiale ;

 

Arrête :

 

Article 1er. — En application de l’article 10 du décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de participation des candidats aux examens professionnels ainsi que les modalités de leur organisation.

 

CHAPITRE 1er - CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX EXAMENS PROFESSIONNELS

 

Art. 2. — Participent aux examens professionnels, les candidats ayant suivi une formation au niveau :

— du centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance ;

— des établissements privés de formation ou d’enseignement professionnel ;

— des centres de formation sous tutelle des départements ministériels ;

— des centres de formation relevant des entreprises publiques.

 

Art. 3. — Pour les centres de formation cités aux tirets 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus, des conventions spécifiques doivent être conclues avec le centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance, en vue de les assister en matière de suivi des formations de leurs candidats afin de leur permettre de participer aux examens professionnels cités ci-dessus.

 

Art. 4. — Participent aux examens professionnels en vue de l'obtention de l’un des diplômes cités à l’article 17 ci-dessous, les candidats remplissant les conditions exigées pour chaque diplôme comme suit :

 

Le certificat d’économie et de droit (CED) :

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise des techniques comptables et ayant suivi un cycle complet de formation dans l’économie et le droit.

 

Le certificat de maîtrise des techniques comptables (CMTC) :

— les candidats ayant suivi un cycle complet de formation dans la spécialité considérée et justifiant du niveau scolaire exigé par la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle en comptabilité et ayant suivi un cycle complet de formation dans la maîtrise des techniques comptables ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle en comptabilité et justifiant d’une expérience professionnelle de cinq (5) années, minimum, dans la maîtrise des techniques comptables.

 

Le brevet professionnel banque :

— les candidats ayant suivi un cycle complet de formation dans la spécialité considérée et justifiant du niveau scolaire exigé par la nomenclature des branches professionnelles et spécialités de la formation professionnelle ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle banque et ayant suivi un cycle complet de formation dans les banques dans le niveau de qualification 4 ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle banque et justifiant d’une expérience professionnelle de cinq (5) années, minimum, dans les banques.

 

Le brevet professionnel assurances :

— les candidats ayant suivi un cycle complet de formation dans la spécialité considérée et justifiant du niveau scolaire exigé par la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle assurances et ayant suivi un cycle complet de formation dans les assurances dans le niveau de qualification 4 ;

— les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle assurances et justifiant d’une expérience professionnelle de cinq (5) années, minimum, dans les assurances.

 

CHAPITRE 2 - MODALITES D'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

 

Art. 5. — Les examens professionnels sont organisés, annuellement, en une session nationale et se déroulent dans des établissements publics de formation professionnelle désignés comme centres d’examens et centres de corrections par décision du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Art. 6. — Le calendrier de déroulement des épreuves est arrêté par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Art. 7. — Tous les candidats sont tenus, pour participer aux examens professionnels, de s’inscrire par internet sur le site du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels (www.mfep.gov.dz.), durant la période d’inscription d’une durée, maximale, de deux (2) mois. Après l’acceptation de la demande de candidature sur internet, les candidats doivent déposer leur dossier d’inscription, durant la période ouverte aux inscriptions, au niveau de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya, lieu de leur résidence.

 

Art. 8. — Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes :

— un certificat de scolarité justifiant le niveau scolaire exigé par la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle ;

— une copie conforme à l'original du diplôme exigé ;

— le numéro attribué au candidat par l’application informatisée lors de l’inscription « en ligne » ;

— un certificat attestant que le candidat a suivi régulièrement un cycle complet de formation dans la spécialité considérée ;

— une attestation de travail validée par la CNAS justifiant une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum ;

— un extrait d’acte de naissance ;

— un certificat de résidence ;

— un récépissé de paiement des frais de participation du candidat à l’examen professionnel ;

— deux (2) photos d’identité.

 

Art. 9. — Les batteries des sujets des examens professionnels et le corrigé-type sont élaborés par le centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance.

 

Art. 10. — Les listes des candidats inscrits doivent être réparties sur les centres d'examens selon les spécialités par le service habilité de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya concernée.

 

Art. 11. — Les convocations de participation aux examens professionnels sont remises, à titre individuel, aux candidats, par le service habilité de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya concernée.

 

Art 12. — Conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, il est institué, auprès de chaque centre de correction, un jury de délibération composé :

— du directeur du centre de correction, président ;

— du représentant du directeur chargé de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya concernée, membre ;

— d’un inspecteur de la formation et de l’enseignement professionnels désigné par l’inspection générale, membre ;

— du responsable chargé de la pédagogie, membre ;

— du représentant du secteur des banques ou des assurances, selon le cas,

membre ;

— d’un enseignant de la spécialité concernée, membre.

 

Art. 13. — Le secrétariat du jury est assuré par le responsable chargé de la pédagogie du centre de correction.

 

Art. 14. — La proclamation des résultats des examens professionnels se fait de la manière suivante :

Est déclaré admis, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire, ou avec une note éliminatoire unique, dans une matière secondaire.

 

Art. 15. — Le directeur de l’établissement public de formation professionnelle désigné centre d’examen doit transmettre à la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels concernée, une copie du procès-verbal dûment visé par les membres du jury cité à l'article 12 ci-dessus.

 

Art. 16. — Un relevé de notes est délivré à chaque candidat par le centre d'examen, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, après la date de la proclamation des résultats.

 

Art. 17. — Les candidats admis aux examens professionnels sanctionnés par le certificat de maîtrise des techniques comptables, le brevet professionnel banque et le brevet professionnel assurances, obtiennent le diplôme de niveau de qualification 4.

 

Les candidats admis à l’examen professionnel sanctionné par le certificat d’économie et de droit, obtiennent le diplôme de niveau de qualification 5.

 

Les modèles des diplômes cités ci-dessus, sont annexés à l’original du présent arrêté.

 

Art. 18. — Les diplômes cités à l’article 17 ci-dessus, sont délivrés par le directeur du centre d’examen, conformément à la réglementation en vigueur.

 

Art. 19. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.

 

Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1440 correspondant au 19 décembre 2018.

 

Mohamed MEBARKI.



21/02/2019
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