Formations et Métiers

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Circulaire interministérielle du 21 octobre 1982, relative aux attributions des collectivités locales en matière d'apprentissage.

- Circulaire interministérielle du 21 octobre 1982, relative aux attributions des collectivités locales en matière d'apprentissage.

 

La présente circulaire a pour objet de préciser les missions et prérogatives des collectivités locales et notamment des Assemblées Populaires Communales, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage et des textes réglementaires pris pour son application.

 

 

I– Rappel des objectifs de la loi relative à  l’apprentissage :

 

 

La  loi  relative  à  l’apprentissage  a  pour  objectif essentiel la mise en place d’un système national d’apprentissage capable de réaliser les missions suivantes :

 

1.1  - Prise en charge, au plan de la formation professionnelle des jeunes, garçons et    filles, non scolarisés ou exclus des écoles, âgés de 15 à 18 ans ( et jusqu’à 20 ans pour les handicapés physiques médicalement reconnus). Au terme du plan quinquennal, soit en 1984, cette prise en charge pourrait concerner environ 100.000 jeunes.

 

1.2  - Augmentation considérable des capacités nationales de formation professionnelle de la main-d’œuvre qualifiée et, par la même satisfaction progressive des besoins     en main-d’œuvre du secteur économique et de la demande en services divers émanant des ménages.

 

1.3  – Revalorisation du travail manuel et sauvegarde de l’artisanat traditionnel qui  représente un patrimoine culturel considérable et qui tend à disparaître.

 

La mise en place de ce système national d’apprentissage est entamée depuis janvier 1982 avec un programme annuel de 40 000 apprentis. Cette opération ne saura être menée à bon terme que dans un cadre décentralisé et coordonné, et avec la collaboration permanente des collectivités locales et notamment des  assemblées  populaires communales dont les missions et prérogatives, en la matière, sont précisées ci-après :

 

 

II– Missions et prérogatives des Assemblées Populaires Communales :

 

 

2.1 Mise en place d’un service permanent de l’apprentissage, en application des dispositions :

 

-   des articles  11,12,13,14,15 et 22 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981  relative  à

   l’apprentissage ;

 

-   des articles  7 et 10  du  décret  n° 81-392  du  26  décembre  1981  portant

   application des dispositions de la loi relative à l’apprentissage ;

 

-   des dispositions de l’arrêté interministériel du 12 janvier 1982  fixant  les

   modalités d’enregistrement des contrats et déclarations d’apprentissage ;

 

-   de l’article 4  du  décret  n° 81-376 du 26 décembre 1981  déterminant  les

   compétences  et  les  attributions  de  la  commune  et  de la wilaya dans les

   secteurs du travail et de la formation professionnelle ;

 

Il est demandé aux assemblées populaires communales, et expressément à leurs présidents, de mettre en place, dans les meilleurs délais et avant le 30 décembre 1982, un service permanent de l’apprentissage.

 

Ce service peut être, le cas échéant,  le secrétariat permanent de la commission communale de  l’apprentissage et être tenu par deux agents d’administration travaillant sous la direction du   président   de la commission communale de l’apprentissage.

 

Le service permanent de l’apprentissage doit prendre en charge les missions suivantes : l’information, l’accueil et l’orientation des candidats à l’apprentissage et l’enregistrement des contrats et des déclarations d’apprentissage ainsi que leur transmission au centre de formation professionnelle compétent.

 

2.1.1 – Mission d’information :

 

Le service de l’apprentissage est chargé de diffuser, en direction du public, notamment des jeunes concernés par l’apprentissage d’une part et des employeurs d’autre part, toutes les informations nécessaires pour vulgariser la réglementation relative à l’apprentissage. A ce titre, il y a lieu de procéder à une large diffusion du guide de l’apprentissage imprimé par le Ministère de la formation professionnelle et de répandre, notamment par voie d’affichage dans tous les lieux publics, l’information concernant, entre autres, les modalités d’accès à l’apprentissage.

 

2.1.2 – Mission d’accueil et d’orientation :

 

Le service de l’apprentissage est chargé d’accueillir les candidats à l’apprentissage, de porter sur un registre les informations concernant leurs identité  et adresse, de les renseigner sur l’apprentissage et de les adresser aux employeurs et entreprises en activité dans la commune avec une fiche de présentation.

 

 

Observation importante : pour des raisons techniques et pédagogiques évidentes et conditionnant la qualité de la formation dispensée par apprentissage, nul candidat ne doit être affecté d’autorité, à une entreprise en qualité d’apprenti par les services de l’assemblée populaire communale. Toute entreprise, et ce quelles qu’en soient la taille et la nature juridique, doit demeurer libre de recruter ses apprentis et de procéder à leur orientation vers les postes d’apprentissage les mieux adaptés à leurs aptitudes.

Toutefois, l’assemblée populaire communale est habilitée à mettre en demeure les entreprises et employeurs concernés par l’apprentissage de s’acquitter de l’obligation de formation qui leur est faite par la loi n° 81-07 du 27 Juin 1981 et notamment par les dispositions de ses articles 7,9,19,22,31,36 et 37.

 

2.1.3 - Mission d’enregistrement des contrats et déclarations d’apprentissage :

 

Le service de l’apprentissage est chargé d’enregistrer, de viser et de transmettre, selon la procédure fixée par l’arrêté interministériel du 12 janvier 1982, au centre de formation professionnelle compétent, tout contrat et toute déclaration d’apprentissage établis par les employeurs et conformes aux dispositions des articles 12,13, 14 et 15 de la loi relative à l’apprentissage.

 

 

2.2 – Installation et fonctionnement de la commission communale de l’apprentissage (C.C.A) :

 

La commission communale de l’apprentissage instituée par la loi relative à l’apprentissage en son article 33, installée à ce jour dans la plupart des communes, doit l’être impérativement dans la totalité des communes du pays.

 

La constitution et le fonctionnement de la commission communale de l’apprentissage sont déterminés aux articles 15 et 16 du décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi relative à l’apprentissage.

 

Les missions de la commission communale de l’apprentissage sont définies à l’article 34 de la loi relative à l’apprentissage. En résumé, cette commission est chargée de la mise en place progressive, au sein de la commune, d’un système permanent d’apprentissage répondant aux impératifs nationaux de formation professionnelle et capable de servir d’instrument de développement de la commune.

 

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi relative à l’apprentissage, la commission communale de l’apprentissage établit annuellement, au cours du mois de novembre, un rapport d’activité identifiant les problèmes rencontrés dans la mise en place et le fonctionnement du système d’apprentissage et proposant les moyens et méthodes pour les résoudre.

 

Les rapports annuels des commissions communales de l’apprentissage de la wilaya  doivent être adressés avant le 30 novembre de chaque année,  au directeur du travail, de la formation professionnelle et des Moudjahidine de la wilaya, qui en fait la synthèse et adresse un rapport au directeur de l’apprentissage du Ministère de la formation professionnelle avant le 31 décembre de chaque année.

 

Le rapport annuel de la commission communale de l’apprentissage comporte 2 chapitres au moins.

 

Le 1er chapitre rend compte de l’accomplissement des trois missions définies à l’article 34 de la loi relative à l’apprentissage.

 

Le 2ème chapitre présente le programme arrêté par la commission pour son activité au cours de l’année suivante.

 

Les walis, les chefs de Daïra et les présidents d’Assemblées Populaires Communales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions nécessaires pour la diffusion et l’application de la présente circulaire.

 

 

               Le Ministre                                                     Le Ministre de l’intérieur

 de la formation professionnelle                                    

                                                                                         Mohamed    YALA                               

           Mohamed  NABI                                                         



08/12/2012
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