Circulaire ministérielle du 15 mars 1984 relative au modalités de délivrance des diplômes sanctionnant les formations professionnelles de main - d’oeuvre qualifiée, dispensées par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. ( CFPI –
Circulaire ministérielle du 15 mars 1984 relative au modalités de délivrance des diplômes sanctionnant les formations professionnelles de main - d’oeuvre qualifiée, dispensées par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. ( CFPI – CAP I - CAP II ).
1- Conformément aux dispositions du décret n° 83-572 ; les diplômes sanctionnant les formations professionnelles de main d’œuvre qualifiée, dispensées par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont les suivants :
a- Le certificat de formation professionnelle du 1er degré sanctionne la
formation professionnelle d’ouvriers spécialisés.
b- Le certificat d’aptitude professionnelle du 1er degré sanctionne le
formation professionnelle d’ouvriers et agents qualifiés.
c- Le certificat d’aptitude professionnelle du 2ème degré sanctionne la
formation professionnelle d’ouvriers et agents hautement qualifiés.
2- Les diplômes sus - cités sont délivrés aux stagiaires des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ayant accompli le cycle complet de formation professionnelle auquel ils ont été admis, et ayant subi avec succès dans les conditions définies par l’arrêté fixant les modalités d’organisation des examens et tests de fin de stage, les épreuves d’évaluation relatives :
- au contrôle périodique des connaissances et aux travaux d’application ;
- aux stages pratiques ;
- aux épreuves technologiques et pratiques de l’examen de fin de stage
et qui sont déclarés admis par le jury d’examen de fin de stage ou
d’apprentissage.
3- Trois types de certificats, dont modèles joints en annexe, sont utilisés pour consacrer et sanctionner les trois types de formation professionnelle d’ouvriers spécialisés, d’ouvriers et d’agents qualifiés, d’ouvriers et d’agents hautement qualifiés dispensées par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage selon les programmes et les méthodes de formation du Ministère de la formation professionnelle.
4- Les diplômes, objet de la présente circulaire, comportent, le numéro d’enregistrement du diplôme, les renseignements individuels concernant le stagiaire, le niveau de qualification en fin de formation, la spécialité ou le métier, objet de la formation et indiquent le lieu du déroulement de la formation ainsi que les dates de début et de fin de stage.
Pour les mêmes niveaux de qualification et les mêmes spécialités, le diplôme est également délivré aux apprentis admis à l’examen de fin d’apprentissage, il comporte la dénomination du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage ayant assuré le contrôle de l’apprentissage ainsi que les dates de début et de fin d’apprentissage.
5- Chaque diplôme se différencie des deux autres par un numéro de code, et le motif bordant le diplôme.
a- Le certificat de formation professionnelle du 1er degré dont modèle joint en
annexe 1, porte le numéro de code suivant : 83.1.
Il est bordé d’un motif composé de rosaces de couleur bistre.
b- Le certificat d’aptitude professionnelle du 1er degré dont le modèle
joint en annexe 2, porte le numéro de code suivant : 83.2.
Il est bordé d’un motif composé de rosaces de couleur gris foncé.
c- Le certificat d’aptitude professionnelle du 2ème degré dont le modèle
joint en annexe 3, porte le numéro de code suivant : 83.3.
Il est bordé d’un trait noir et d’un motif composé de rosaces de couleur
gris clair.
6- Un registre d’immatriculation des diplômes établis est tenu au niveau de chaque centre de formation professionnelle et de l’apprentissage. Il devra constituer un registre matrice sur lequel est porté le numéro d’établissement et la nature du diplôme , le nom du stagiaire, la date et lieu de naissance du stagiaire, la spécialité et le type de formation suivie par le stagiaire, les dates de début et de fin de stage.
7- Les diplômes sont délivrés et signés par délégation du Ministre de la formation professionnelle et du travail, par les directeurs du travail de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
8- Un registre matrice des diplômes délivrés, est tenu au niveau de chaque direction du travail et de la formation professionnelle et de l’apprentissage sur lequel est porté :
- le numéro et la date de délivrance du diplôme ;
- la nature du diplôme et le niveau de qualification professionnelle
correspondant ;
- le nom et prénom du stagiaire ;
- la date et lieu de naissance du stagiaire ;
- l’adresse du stagiaire ;
- la spécialité objet de la formation ;
- le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage, lieu de la
formation ou de l’apprentissage ;
- le registre doit être paraphé et non surchargé.
9- Conformément aux décisions portées sur le procès-verbal de fin de stage, il est remis aux stagiaires :
- soit une attestation provisoire de réussite d’après laquelle les services
concernés établissent et délivrent le diplôme définitif si le candidat est
déclaré admis ;
- soit une attestation de stage, pour les candidats ayant suivi le cycle
complet de formation professionnelle et n’ayant pas été admis à l’examen
de fin de stage, et pour les candidats ayant suivi un cycle complet de
formation et n’ayant pas subi pour une raison ou une autre l’examen de fin
de stage, délivrée par le directeur du centre de formation professionnelle et
de l’apprentissage.
10- L’attestation de stage, délivrée sous la seule responsabilité du directeur du centre de formation professionnelle et de l ‘apprentissage, est établie en un seul exemplaire.
11- L’attestation provisoire de réussite signé par le directeur du centre est établie en deux (02) exemplaires dont une copie au stagiaire, une à conserver par le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage.
Il est demandé à Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage de prendre les dispositions nécessaires pour l’application des dispositions contenues dans la présente circulaire.
Le Secrétaire Général du Ministère
de la formation professionnelle et du travail
Bellahcène ZERROUKI
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