Formations et Métiers

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Circulaire ministérielle du 15 mars 1984 relative au modalités de délivrance des diplômes sanctionnant les formations professionnelles de main - d’oeuvre qualifiée, dispensées par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. ( CFPI –

Circulaire  ministérielle du 15 mars 1984 relative au modalités de délivrance  des diplômes sanctionnant les formations professionnelles de main - d’oeuvre qualifiée, dispensées par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. ( CFPI – CAP I  - CAP II ).

 

 

1- Conformément aux dispositions du décret n° 83-572 ; les diplômes sanctionnant les formations professionnelles de main d’œuvre qualifiée, dispensées par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont les suivants :

 

 

a- Le certificat de formation professionnelle du 1er degré sanctionne la
      formation professionnelle d’ouvriers spécialisés.

 

b- Le certificat d’aptitude professionnelle du 1er degré  sanctionne le
       formation professionnelle d’ouvriers et agents  qualifiés.

 

c-    Le certificat d’aptitude professionnelle du 2ème degré sanctionne la

       formation professionnelle d’ouvriers et agents hautement qualifiés.

 

2- Les diplômes sus - cités sont délivrés aux stagiaires des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ayant accompli le cycle complet de formation professionnelle auquel ils ont été admis, et ayant subi avec succès dans les conditions définies par l’arrêté fixant  les modalités d’organisation des examens et tests de fin de stage, les épreuves d’évaluation relatives :

 

-  au contrôle périodique des connaissances et aux travaux d’application ;

 

-  aux stages pratiques ;

 

-    aux   épreuves   technologiques   et  pratiques  de  l’examen  de  fin  de stage  

   et   qui   sont   déclarés  admis   par   le  jury  d’examen  de  fin  de  stage  ou   

   d’apprentissage.

 

3-  Trois types de certificats, dont modèles joints en annexe, sont utilisés pour consacrer et sanctionner les trois  types de formation professionnelle d’ouvriers spécialisés, d’ouvriers et d’agents qualifiés, d’ouvriers et d’agents hautement qualifiés dispensées par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage selon les programmes et les méthodes de formation du Ministère de la formation professionnelle.

 

4- Les diplômes, objet de  la présente circulaire, comportent, le numéro d’enregistrement du diplôme, les renseignements individuels concernant le stagiaire, le niveau de qualification en fin de formation, la spécialité ou le métier, objet de la formation et indiquent le lieu du déroulement de la formation ainsi que les dates de début et de fin de stage.

 

Pour les mêmes niveaux de qualification et les mêmes spécialités, le diplôme est également délivré aux apprentis admis à l’examen de fin d’apprentissage, il comporte la dénomination du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage ayant assuré le contrôle de l’apprentissage ainsi que les dates de début et de fin d’apprentissage.

 

5-  Chaque diplôme se différencie des deux autres par un numéro de code, et le motif bordant le diplôme.

 

a-      Le certificat de formation professionnelle du 1er degré dont modèle joint  en

      annexe 1, porte le numéro de code suivant : 83.1.

      Il est bordé d’un motif composé de rosaces de couleur bistre.

 

b-  Le certificat d’aptitude professionnelle du 1er degré dont le modèle   

      joint  en annexe 2, porte le numéro de code suivant : 83.2.

      Il est bordé d’un motif composé de rosaces de couleur gris foncé.

 

c-   Le certificat d’aptitude professionnelle du 2ème degré dont le modèle    

      joint   en annexe 3, porte le numéro de code suivant : 83.3.

      Il est bordé d’un trait noir et d’un motif composé de rosaces de couleur    

     gris clair.

 

6- Un registre d’immatriculation des diplômes établis est tenu au niveau de chaque centre de formation professionnelle  et de l’apprentissage. Il devra constituer un registre matrice sur lequel est porté le numéro d’établissement et la nature du diplôme , le nom du stagiaire, la date et lieu de naissance du stagiaire, la spécialité et le type de formation suivie par le stagiaire, les dates de début et de fin de stage.

 

7- Les diplômes sont délivrés et signés par délégation du Ministre de la formation professionnelle et du travail, par les directeurs du travail de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

 

8-  Un registre matrice des diplômes délivrés, est tenu au niveau de chaque direction du travail et de la formation professionnelle et de l’apprentissage sur lequel est porté :

 

-          le numéro et la date de délivrance du diplôme ;

 

-    la nature du diplôme et le niveau de qualification professionnelle

      correspondant ;

-          le nom et prénom du stagiaire ;

 

-          la date et lieu de naissance du stagiaire ;

 

-    l’adresse du stagiaire ;

 

-          la spécialité objet de la formation ;

 

-    le centre  de  formation  professionnelle   et  de  l’apprentissage, lieu  de la  

     formation ou de l’apprentissage ;

 

-    le registre doit être paraphé et non surchargé.

 

9- Conformément aux décisions portées sur le procès-verbal de fin de stage, il est remis aux stagiaires :

-          soit  une  attestation   provisoire  de  réussite  d’après  laquelle les  services

      concernés  établissent  et  délivrent  le  diplôme  définitif  si  le candidat  est  

     déclaré admis ;

 

-          soit  une  attestation  de  stage, pour  les   candidats   ayant   suivi   le  cycle  

      complet  de formation professionnelle et n’ayant pas été admis à l’examen   

     de   fin  de  stage,  et  pour  les  candidats  ayant  suivi  un cycle complet de 

     formation et n’ayant pas subi pour une raison ou une autre l’examen de fin 

     de stage, délivrée par le directeur du centre de formation professionnelle et 

     de   l’apprentissage.

 

10- L’attestation de stage, délivrée sous la seule responsabilité du directeur du centre de  formation  professionnelle  et  de  l ‘apprentissage,  est  établie  en  un  seul exemplaire.

 

11-  L’attestation provisoire de réussite signé par  le directeur du centre est établie en deux (02) exemplaires dont une copie au stagiaire, une à conserver par le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage.

 

Il est demandé  à Mesdames  les  Directrices et Messieurs les Directeurs des centres de formation   professionnelle et  de  l’apprentissage  de  prendre les dispositions nécessaires pour l’application des dispositions contenues dans la présente circulaire.

 

 

                                                                           Le Secrétaire Général du Ministère

                                                                              de la formation professionnelle et du travail

 

                                                                                         Bellahcène  ZERROUKI



08/12/2012
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