Formations et Métiers

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Circulaire ministérielle du 23 septembre 1984, relative à l'intervention des services de l’inspection du travail en matière d’apprentissage.

Circulaire ministérielle du 23 septembre 1984, relative à l'intervention des services de l’inspection du travail en matière d’apprentissage.

 

 

La loi n°81-07-du 27 juin 1981, relative à l’apprentissage constitue à la fois un mode de formation professionnelle  qui doit répondre tant aux besoins de notre économie en main-d’œuvre qualifiée qu’à la demande de formation exprimée par milliers de jeunes et un moyen de protection  et de contrôle des conditions de leur emploi.

 

Partie intégrante de la législation du travail, cette loi doit être prise en charge par les services de l’inspection du travail au plan du contrôle de son application au même titre que les textes d’application du statut général du travailleur.

 

A cet effet, les agents de l’inspection du travail doivent contrôler systématiquement, et en toute occasion, l’application des dispositions de la loi suscitée, notamment ses articles 7 et 9.

 

Leur intervention doit viser en priorité le placement d’apprentis par le biais de mises en demeure dont copie sera transmise aux structures de l’apprentissage des C.F.P.A territorialement compétents qui, en retour, doivent informer les agents de contrôle des dispositions prises pour aider les organismes employeurs concernés à respecter leurs obligations. La répression des infractions constatées et relevées conformément aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales, ne doit intervenir qu’après constat de la mauvaise volonté ou refus délibéré de recruter des apprentis.

 

De plus, les agents de contrôle doivent participer activement à toutes les opérations ponctuelles de placement des apprentis programmées par vos services.

 

A ce titre, ils doivent contribuer à la réalisation des objectifs assignés à chaque wilaya pour l’année 1984, conformément à la note n° 933/SG du 10 septembre 1984.

 

Par ailleurs, des agents doivent intervenir et régler tout litige individuel né de l’inexécution des contrats d’apprentissage par l’une ou l’autre des parties. Ces litiges doivent être traités, de façon diligente, conformément aux dispositions de la législation en vigueur notamment celles de l’ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975, relative à la justice du travail.

 

Je ne saurai trop insister sur l’importance d’une intervention soutenue et efficace des services de l’inspection du travail pour une large application de la loi et vous demande de m’informer des difficultés éventuelles rencontrées dans l’application de la présente circulaire.

 

 

                                          Le Ministre de la formation professionnelle et du travail

 

 

                                                                          Mohamed  NABI.



08/12/2012
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