Circulaire ministérielle du 8 janvier 1983 relative aux conditions et procédures de nomination aux emplois spécifiques dans les centres de formation professionnelle et d'apprentissage.
Circulaire ministérielle du 8 janvier 1983 relative aux conditions et procédures de nomination aux emplois spécifiques dans les centres de formation professionnelle et d'apprentissage.
Les modifications apportées au statut des centres de formation professionnelle (1) et au statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel m’amène à compléter les dispositions de la circulaire, visée en référence ci-dessus, qui avait pour objet de déterminer les conditions et procédures de nomination aux emplois spécifiques dans les centres de formation professionnelle et d’apprentissage.
Cette circulaire, complétée, s’établit comme suit :
Il m’a été donné de constater que les conditions de promotion des professeurs d’enseignement professionnel aux postes d’encadrement au sein des centres de formation professionnelle et d’apprentissage ne permettent, ni aux professeurs d’enseignement professionnel les plus compétents et les plus dynamiques de pouvoir toujours bénéficier des promotions qu’ils méritent, ni à l’administration centrale d’apprécier, d’une manière satisfaisante, l’aptitude des candidats à l’exercice des fonctions de responsabilité dans les établissements.
Or, de par la complexité et la diversité des tâches qui sont dévolues notamment aux directeurs de centres de formation professionnelle et d’apprentissage, aux contrôleurs pédagogiques et aux adjoints techniques et pédagogiques, il est d’une nécessité impérieuse, d’une part de tester les aptitudes des candidats à ces postes et, d’autre part de les préparer, par une formation appropriée, à la maîtrise effective des attributions qu’ils auront à exercer.
I- Conditions statutaires :
Les dispositions du décret n°74-115 du 10 juin 1974, modifié, portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel subordonnent la possibilité de nomination aux emplois spécifiques, aux critères respectifs rappelés ci-après :
a- emploi spécifique de directeur de centre de formation professionnelle et d’apprentissage :
- être âgé de 30 ans au moins ;
- justifier de cinq (5) années de services effectifs en qualité de professeur d’enseignement professionnel ;
- subir avec succès les épreuves de l’examen d’aptitude organisées par le Ministère de la formation professionnelle.
(1) Décret n° 74-112 du 10 Juin 1994 modifié et complété par le décret n° 82-292 du 21 Août 1982.
b- Emploi spécifique de contrôleur pédagogique :
- être âgé de 28 ans au moins ;
- justifier de quatre (4) années de services effectifs en qualité de professeur
d’enseignement professionnel ;
- subir avec succès les épreuves de l’examen d’aptitude organisées par le
ministère de la formation professionnelle.
c- Emploi spécifique d’adjoint technique et pédagogique :
- être âgé de 28 ans au moins ;
- justifier de trois (3) années de services effectifs en qualité de professeur
d’enseignement professionnel ;
- subir avec succès les épreuves de l’examen d’aptitude organisées par le ministère de la formation professionnelle.
d- Emploi spécifique de chef de section :
- justifier de deux (2) années de services effectifs en qualité de professeur d’enseignement professionnel.
Il convient de rappeler que le décret n°66-141 du 02 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques caractérise ces emplois comme comportant des responsabilités particulières auxquelles ne peuvent accéder que les fonctionnaires réunissant certaines conditions d’ancienneté et de qualification.
II- Procédures de candidature et de formation :
1- Organisation des concours et de la publicité des concours :
a- un concours est organisé en vue de pourvoir à tout emploi spécifique de directeur de centre, de contrôleur pédagogique, d’adjoint technique et pédagogique ou de chef de section ;
b- un avis de concours fixera le nombre et l’implantation des postes à pourvoir ;
c- l’avis de concours est transmis à tous les établissements et est porté à la connaissance de tous les professeurs d’enseignement professionnel par voie d’affichage. L’avis de concours détermine la date de clôture des inscriptions.
2- Admissibilité aux concours :
a- peuvent faire acte de candidature au concours organisé à l’effet de pourvoir à des emplois spécifiques, les professeurs d’enseignement professionnel remplissant les conditions statutaires rappelées ci-dessus (I. conditions statutaires – page 2) ;
b- les candidatures enregistrées au niveau des établissements de formation sont adressées sous le couvert des chefs d’établissement à la direction des établissements de formation ;
c- sur la base de la liste des postes à pourvoir, il sera demandé à chaque candidat :
- de formuler des vœux pour au moins trois (3) postes de son choix dans des
wilayate différentes et par ordre de préférence ;
- de souscrire, au préalable, à un engagement de rejoindre l’établissement
d’affectation ;
d- les professeurs d’enseignement professionnel occupant déjà un emploi spécifique au niveau d’un établissement ne peuvent faire acte de candidature à un autre emploi spécifique que s’ils ont accompli un service effectif dans l’emploi occupé pendant une durée minimum de trois (3) années.
Cette durée est réduite à deux (2) années pour les professeurs d’enseignement professionnel occupant des emplois spécifiques dans les wilayate du sud ;
e- tout candidat ayant subi sans succès un concours à un emploi spécifique ne peut être admis à se présenter à un autre concours organisé pour un emploi spécifique pendant une durée de douze (12) mois à compter de la date du dernier concours.
3- Publicité des candidatures :
Une liste des candidats admis à concourir est établie, par la direction des établissements de formation après avis de la commission paritaire des professeurs d’enseignement professionnel.
La liste des candidats admis à concourir est établie sur la base des éléments suivants :
- conditions statutaires ;
- les résultats des contrôles technique et pédagogique ;
- la formation et l’expérience professionnelle ;
- la manière de servir ;
- les antécédents disciplinaires ;
- engagement prévu à l’alinéa 2 – chapitre II.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que les programmes de concours, sont affichés et portés à la connaissance des intéressés, au moins 15 jours avant la date de chaque concours.
III – Stages de formation :
A l’issue de chacun de ces concours, il sera organisé pour les candidats admis, un stage de formation, au terme duquel les candidats retenus seront classés par ordre de mérite, en fonction des notes obtenues lors du concours d’accès et des résultats de leur travail durant le stage de formation.
IV – Procédures de nomination :
1- Au terme du stage de formation les candidats seront inscrits, par ordre de mérite sur une liste d’aptitude. La liste d’aptitude est soumise à l’avis de la commission paritaire avant d’être arrêtée par l’administration centrale.
2- Lorsqu’il y a plusieurs candidats postulants pour un même poste, le classement sur la liste d’aptitude déterminera la priorité à l’affectation au poste choisi par les candidats.
3- En cas de refus de rejoindre l’affectation désignée, le candidat est rayée de la liste d’aptitude.
Il convient de rappeler, à cet égard, que le décret n°66-141 du 2 juin 1966, relatif aux emplois spécifiques et fixant les règles applicables à ceux-ci, précise notamment que les nominations aux emplois spécifiques sont essentiellement révocables.
V- A compter de la date de la présente circulaire aucune nomination à un poste spécifique ne pourra intervenir en dehors des conditions et procédures définies ci-dessus.
Le Ministre de la formation
professionnelle
Mohamed NABI
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