Décret exécutif n° 17-212 du 20 juillet 2017 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de l’enseignement professionnel.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment son article 19 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 17-179 du 27 Chaâbane 1438 correspondant au 24 mai 2017 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel ;
Vu le décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les modalités de création du diplôme d’enseignement professionnel du premier degré (DEP1) et du diplôme d’enseignement professionnel du second degré (DEP2) ;
Vu le décret exécutif n° 12-108 du 12 Rabie Ethani 1433 correspondant au 5 mars 2012 portant approbation du schéma directeur de la formation et de l’enseignement professionnels ;
Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de l’enseignement professionnel.
CHAPITRE - 1er DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les cycles de l’enseignement professionnel, préparant au brevet d’enseignement professionnel « BEP» et au brevet d’enseignement professionnel supérieur « BEPS », sont préparés en mode présentiel dans des établissements publics d’enseignement professionnel. Ils englobent des enseignements scientifiques, technologiques et qualifiants, ainsi que des périodes de formation en milieu professionnel.
Art. 3. — Les enseignements scientifiques et technologiques visent l’acquisition de la culture scientifique et technologique, qui permet la poursuite d’études pour l’obtention de qualifications supérieures, dans le prolongement de la filière suivie.
Art. 4. — Les enseignements qualifiants visent l’acquisition des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice d’un métier.
Art. 5. — Les périodes de formation en milieu professionnel, organisées en alternance, entre l’établissement d’enseignement professionnel et l’entreprise d'accueil, visent principalement l’appropriation des compétences qui sont acquises exclusivement sur les postes de travail.
Le suivi des périodes de formation en milieu professionnel est assuré, conjointement, par un formateur, désigné par l’établissement d’enseignement professionnel et un cadre habilité, désigné par l’entreprise d’accueil.
Les modalités d’organisation et de prise en charge des périodes de formation en milieu professionnel, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 6. — Le premier cycle d’enseignement professionnel est sanctionné par le brevet d’enseignement professionnel « BEP » qui remplace le diplôme d’enseignement professionnel du premier degré (DEP1) et le diplôme d’enseignement professionnel du deuxième degré (DEP2), prévus par le décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé.
Art. 7. — Le deuxième cycle d’enseignement professionnel est sanctionné par le brevet d’enseignement professionnel supérieur « BEPS ».
CHAPITRE 2 - LA SANCTION DES CYCLES DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Section 1 - LE BREVET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (BEP)
Art. 8. — Le premier cycle du cursus d’enseignement professionnel est organisé en trois (3) années. Il est sanctionné par le brevet d’enseignement professionnel dénommé par abréviation « BEP ».
Art. 9. — L’accès à la première année du cycle d’enseignement professionnel préparant au BEP, est ouvert, aux élèves de 4ème année moyenne admis au cycle post-obligatoire et aux élèves réorientés à l’issue de la 1ère année d’enseignement secondaire, toutes filières confondues.
Art. 10. — Le « BEP» donne à son détenteur accès au deuxième cycle de l’enseignement professionnel, sanctionné par un BEPS.
Il confère également à son titulaire, une qualification professionnelle de niveau IV, qui correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques et des capacités d’organisation, lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Section 2 - LE BREVET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR (BEPS)
Art. 11. — Le deuxième cycle du cursus d’enseignement professionnel, est organisé en deux (2) années. II est sanctionné par le brevet d’enseignement professionnel supérieur, dénommé par abréviation « BEPS ».
Art. 12. — L’accès à la première année du cycle d’enseignement professionnel préparant au BEPS, est ouvert aux élèves candidats titulaires du BEP, dans le prolongement de la filière suivie.
Art. 13. — Le BEPS confère à son titulaire une qualification professionnelle de niveau V. Il correspond à des emplois exigeant des connaissances théoriques, des capacités pratiques et des aptitudes permettant d’exercer des fonctions de responsabilité et de conduite des travaux.
Section 3 - DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 14. — Les conditions et les modalités d’organisation et de délivrance des diplômes, cités aux articles 6 et 7 ci-dessus, ainsi que leurs modèles, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 15. — Les diplômes d’enseignement professionnel sont délivrés au titre d’une spécialité professionnelle déterminée selon un répertoire des filières de l’enseignement professionnel.
Le répertoire des filières, est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 16. — L’examen visant l’obtention de l’un des diplômes d’enseignement professionnel, comporte des épreuves écrites et pratiques sanctionnant des connaissances générales, technologiques et professionnelles.
La nature, la durée et les coefficients des épreuves, ainsi que leurs modalités de déroulement, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
CHAPITRE - 3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 17. — Les élèves n’ayant pas pu achever le premier cycle d’enseignement professionnel, sanctionné par un BEP, ont la possibilité d’être réorientés vers la formation professionnelle.
Les modalités et les critères de réorientation, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 18. — Les détenteurs du diplôme d’enseignement professionnel du deuxième degré (DEP2), régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, ont la possibilité de poursuivre des études, pour l’obtention du brevet d’enseignement professionnel supérieur « BEPS », dans le prolongement de la filière suivie.
Art. 19. — Les cycles d’enseignement professionnel assurés avant la date d’effet du présent décret, continueront à être régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, et les textes pris pour son application et ce, jusqu’à la fin de la formation dans ces cycles.
Art. 20. — Les dispositions du décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les modalités de création du diplôme d’enseignement professionnel du premier degré (DEP1) et du diplôme d’enseignement professionnel du second degré (DEP2), sont abrogées.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1438 correspondant au 20 juillet 2017.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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