Le décret fixant les modalités de versement du présalaire à l’apprenti est publié au journal officiel n°31 du 30 mai 2020.
En effet, le nouveau décret consacré aux modalités de versement du présalaire à l’apprenti est publié au journal officiel n°31 du 30 mai 2020, en pages 6 et suivante. Ce décret, en son article 7, abroge les dispositions du décret n° 81-392 du 26décembre 1981, modifié et complété, portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage. Pour le consulter, cliquez-ici pour télécharger journal officiel n°31.
Voici la copie intégrale du décret en question :
Décret exécutif n° 20-123 du 26 Ramadhan 1441correspondant au 19 mai 2020 fixant les modalités de versement du présalaire à l'apprenti.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la formation et de l'enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers ;
Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d'apprentissage, notamment ses articles 6, 56 et 57 ;
Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981, modifié et complété, portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ;
Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram 1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire national minimum garanti ;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue ;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ;
Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ;
Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques ;
Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant ;
Vu le décret exécutif n° 18-222 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-091intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue » ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d'apprentissage, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de versement du présalaire à l'apprenti.
Art. 2. — L'apprenti bénéficie d'un présalaire qui est un montant déterminé, perçu mensuellement durant toute la durée de sa formation et calculé à partir du premier jour de la formation.
Art. 3. — Lorsque l'apprenti est placé auprès d'un employeur ou d'un artisan occupant de un (1) à vingt (20) travailleurs, il perçoit un présalaire versé par l'Etat représenté par l'établissement public de formation professionnelle, d'un montant mensuel de 3.000 DA, durant les six (6) premiers mois de la formation.
Au delà de la période suscitée, l'apprenti perçoit un présalaire mensuel progressif indexé au salaire national minimum garanti versé par l'employeur ou l'artisan, comme suit :
— 2ème semestre : 30% du salaire national minimum garanti (SNMG) ;
— 3ème et 4ème semestres : 50% du salaire national minimum garanti (SNMG);
— 5ème semestre : 60% du salaire national minimum garanti (SNMG).
Art. 4. — Lorsque l'apprenti est placé auprès d'un employeur occupant plus de vingt (20) travailleurs, il perçoit un présalaire mensuel progressif indexé au salaire national minimum garanti versé par l'employeur, comme suit :
—1er semestre : 20% du salaire national minimum garanti(SNMG) ;
— 2ème semestre : 30% du salaire national minimum garanti (SNMG) ;
— 3ème et 4ème semestres: 50% du salaire national minimum garanti (SNMG);
— 5ème semestre : 60% du salaire national minimum garanti (SNMG).
Art. 5. — L'apprenti ajourné bénéficie d'un présalaire mensuel conformément à l'article 56 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, susvisée.
Art. 6. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-392 du 26décembre 1981, modifié et complété, portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1441 correspondant au 19 mai 2020.
Abdelaziz DJERAD.
Lien vers le JO n°31 : cliquez-ici
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