Note du 14 mars 1987 relative à la révision de l'âge limite des candats à l'apprentissage
Réf/M/E n° 1302/CAB/DIR du 21 octobre 1986 V/E n° 532/CAB/MFPT du 5 novembre 1986.
En réponse à votre envoi sus référencée, j’ai l’honneur de vous exposer ci-dessous, les principales raisons ayant motivé ma demande d’amendement de l’art. 12 de la loi n°81-01 du 21 juin 1981, relative à l’apprentissage en vue de porter l’âge maximum des candidats à l’apprentissage de 18 à 20 ans.
De l’expérience vécue durant les cinq années d’application effective de cette loi, il ressort ce qui suit :
1- Les demandes de formation par apprentissage introduites par les jeunes au niveau des services des A.P.C ne sont pas satisfaites dans l’immédiat, le temps qui sépare la date de dépôt du dossier et celle de la satisfaction de la demande dépasse dans certains cas les douze mois. C’est ainsi qu’au 31.12.1986, 5902 dossiers de demandes d’apprentissage, dont 2372 ont dépassé les 18 ans, se trouvent en instance au niveau des A.P.C de la wilaya.
Par ailleurs, 854 jeunes âgés de plus de 18 ans ont trouvé des postes d’apprentissage mais leurs contrats n’ont pu être validés. L’âge réglementaire à l’apprentissage étant fixé par la loi.
2- La formation résidentielle et l’apprentissage ne doivent pas être conçus comme des voies alternatives de formation, mais comme deux types de formation indépendants. En effet la formation en centres, à elle seule ne peut satisfaire les demandes de formation de tous les jeunes ayant dépassé l’âge de 18 ans. C’est ainsi que pour la rentrée de février 1987, 22268 jeunes, dont 15431 ont dépassé les 18 ans, ont introduit des demandes de participation aux tests de recrutement des C.F.P.A de la wilaya pour 3072 postes de formation offerts.
En supposant que les C.F.P.A ne recruteraient que les jeunes ayant dépassé les 18 ans ; 12359 candidats ne verront pas leurs demandes satisfaites et ne pourront pas, non plus, être recrutés en qualité d’apprentis compte tenu de leur âge.
3- La formation par apprentissage est de plus en plus choisie par certains jeunes qui désirent apprendre leur métier directement en milieu professionnel. Le choix et les souhaits de cette catégorie de candidats se trouvent souvent non satisfaits quand leur âge dépasse les 18 ans.
4- Certains jeunes, ayant dépassé les 18 ans, désirent apprendre certains métiers non enseignés dans les C.F.P.A (cas de l’artisanat par exemple) et offerts par l’apprentissage.
5- Dans le cadre des brigades de placement d’apprentis, il a été relevé chez certains organismes employeurs l’existence de jeunes, en position d’activité, considérés comme des apprentis mais n’ayant pas de contrats d’apprentissage. Toutefois la régularisation de la situation administrative de ces jeunes se trouve le plus souvent entravée par leur âge qui dépasse les 18 ans.
Outre les motifs ci-dessus évoqués, il y’a lieu de souligner l’importance des déperditions scolaires qui s’élèvent à 22290 pour l’année en cours et qui atteindront les 30950 en 1989. Ceci laisse prévoir une pression accrue de la demande sociale de formation dont le développement du système national d’apprentissage permettra de satisfaire, en grande partie, par une meilleure exploitation de toutes les potentialités existantes.
Compte tenu des considérations ci-dessus citées et afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes de bénéficier de la formation par apprentissage, il est nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions dans l’article 12 de la loi n°81-07 qu’il y’a lieu de reformuler comme suit :
« Nul ne peut être reçu en qualité d’apprenti s’il est âgé de moins de 15 ans et plus de 20 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage.
Toutefois, en raison des impératifs du développement et de la spécificité de certaines activités, les ministres chargés de la formation professionnelle et de la planification peuvent, par arrêté interministériel réviser cet âge limite ».
L’introduction d’une telle souplesse dans la détermination de l’âge limite permettra une meilleure prise en compte des particularités locales.
Le Wali d’Alger
Cherif RAHMANI
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