Note ministérielle du 19 janvier 1982 relative à la validation des contrats et déclarations d'apprentissage
La présente note a pour objet de donner des orientations en vue de la validation des contrats et déclarations d’apprentissage.
Le principe de la validation des contrats et déclarations d’apprentissage par les centres de formation professionnelle territorialement compétents constitue l’une des innovations introduites par la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage.
L’apprentissage n’étant plus, comme par le passé, une relation de travail d’un type particulier, mais « un mode de formation ayant pour but l’acquisition, en cours d’emploi, d’une qualification professionnelle initiale et reconnue…, »
L’apprentissage étant une conjugaison des moyens et des efforts des institutions de formation et des entreprises du pays pour parvenir à satisfaire la demande de formation,
L’apprentissage étant désormais complété par une formation théorique et technologique et sanctionné par un diplôme d’aptitude professionnelle,
L’apprentissage bénéficiant de l’assistance matérielle, financière, technique et pédagogique de l’Etat.
Il est nécessaire, et ce dans l’intérêt même des apprentis et des employeurs, que préalablement à la relation d’apprentissage, les centres de formation professionnelle s’assurent :
- « que les aptitudes de l’apprenti sont compatibles avec la spécialité retenue ;
- que la qualification et les moyens matériels de l’employeur sont de nature
à permettre le déroulement normal de l’apprentissage ».
Décret n° 81-392 du 26/12/1981 (art.8)
Intervenant après l’enregistrement effectué par l’APC, la validation est une caution technique et pédagogique à la relation établie par le contrat d’apprentissage.
Les moyens dont dispose actuellement l’appareil de formation professionnelle ne permettant pas une application totale des dispositions de l’article 8 du décret sus-mentionné (inexistence des inspecteurs de la formation professionnelle, absence de critères d’orientation…) il y a lieu de distinguer quelques cas de figures.
Sauf exception, la validation des contrats d’apprentissage émanant des entreprises publiques devrait être automatique : leurs équipements étant d’une façon générale relativement récents et bien entretenus, leur expérience en matière de formation professionnelle leur permettant de pré-orienter leurs apprentis.
S’agissant des employeurs relevant du secteur privé, il conviendrait également de distinguer le cas de la petite ou moyenne entreprise et celui de l’artisan.
Si dans le premier cas, une visite des locaux de l’employeur devrait, dans toute la mesure du possible, avoir lieu préalablement à validation, dans le second, et surtout lorsqu’il s’agit d’un apprentissage de type familial (notifié par une déclaration d’apprentissage), la validation pourrait, dans cette première phase d’application, se faire automatiquement.
Le deuxième aspect de la validation sur lequel la présente note se propose de donner quelques indications provisoires a trait à l’aptitude de l’apprenti que doivent vérifier les centres de formation professionnelle.
Il est évident que l’apprentissage de certains métiers exige qu’au départ l’apprenti dispose d’un minimum de connaissances générales.
Mais, il ne faudrait pas perdre de vue que l’apprentissage a été essentiellement institué pour permettre la prise en charge de la demande de formation des jeunes rejetés par le système scolaire ou non scolarisés.
Dans ces conditions, la question des niveaux scolaires, tout en gardant son importance, doit être relativisée.
Bien entendu, dans certains cas, assez rares au demeurant, ce critère sera retenu : le simple bon sens déconseillerait à un analphabète de postuler à l’apprentissage du métier de dessinateur détaillant en construction mécanique ou d’aide-comptable.
Si pareils cas venaient à se présenter, il serait souhaitable, en attendant qu’un appareil d’orientation professionnelle prenne en charge cet aspect important de la formation, que les centres de formation professionnelle procèdent, dans toute la mesure du possible, à la réorientation du candidat.
Quant aux aptitudes physiques, le certificat médical accompagnant le contrat ou la déclaration d’apprentissage devrait en principe faciliter la tâche. En tout état de cause, les critères physiques retenus pour les stagiaires des centres de formation professionnelle seront également appliqués aux apprentis.
La validation des contrats et déclarations d’apprentissage est un acte important.
« Elle ouvre droit à la prise en charge, par le centre de formation professionnelle, du présalaire et de la couverture sociale de l’apprenti, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ». Décret n° 81-392 du 26/12/1981 (art.9)..
Elle doit donc intervenir, de façon impérative et sans exception aucune, dans les délais impartis. Elle doit également être immédiatement suivie de ses effets : prise en charge du présalaire de l’apprenti, affiliation de ce dernier à la caisse de sécurité sociale, organisation de la formation complémentaire…
En attendant que peu à peu se dégagent des critères de validation qui permettront à l’avenir aux centres de formation professionnelle de prendre en charge et de façon complète et efficace cette tâche, il y a lieu d’adopter une démarche, qui tout en étant caractérisée par la prudence et la souplesse, permette la concrétisation de l’objectif poursuivi par le principe de la validation.
Il y a lieu enfin de rappeler l’importance de l’enjeu aussi bien économique que social de l’apprentissage.
Bien maîtrisé et bien organisé, dès le début de son application, le dispositif national d’apprentissage sera d’un apport certain à l’économie nationale en assurant la formation d’une partie de la main d’œuvre qualifiée nécessaire à l’édification et au développement du pays et contribuera efficacement à la mise en place du système national de formation professionnelle.
Une application stricte, diligente et responsable des mesures arrêtées est la première condition de succès.
Le Ministre de la formation professionnelle Mohamed NABI
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