Note ministérielle du 30 septembre 1992 portant application de la loi n°90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n°81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage
Réf / ma correspondance n° 274 /DC/ 91 du 09 juin 1991.
Additivement à ma correspondance visée en référence, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir donner toutes instructions utiles à vos services concernés, pour l’inscription, lors des discussions et approbations budgétaires, au budget de fonctionnement des établissements publics et organismes à caractère administratif relevant des divers secteurs des crédits nécessaires à la prise en charge de jeunes apprentis, à compter de 1993, en application de l’article 3 de la loi citée en objet.
En effet, l’élargissement du champ d’application de la loi sur l’apprentissage à cette catégorie d’établissement vise :
- l’implication des établissements publics à caractère administratif dans la réalisation des objectifs nationaux en matière d’apprentissage ;
- la contribution à la prise en charge d’un nombre important de jeunes demandeurs de formation ;
- l’ouverture de l’apprentissage à des spécialités de formation spécifique qui ne sont dispensées qu’au niveau de ce type d’établissements (formation para-médicale par exemple) ;
- la formation des jeunes âgés de plus de 20 ans dont le niveau permet l’accession à des qualifications de niveau 4 et 5 (Techniciens et Techniciens Supérieurs).
Les éléments entrant dans la détermination des crédits à allouer à chaque établissement (quota d’apprentis, montant du présalaire, durée de prise en charge) sont donnés en annexe jointe à la présente correspondance.
Vous trouverez également ci-joint copie :
- de la correspondance n° 274 du 9/06/1991 citée en référence ;
- de la circulaire ministérielle n° 12 du 25/01/1992 relative à l’apprentissage.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma parfaite considération.
Le Ministre de la formation
professionnelle
Djelloul BAGHLI
A N N E X E
Eléments de calcul des crédits nécessaires à la prise en charge des apprentis :
1- Quota d’apprentis :
Effectif de l’organisme |
Nombres d’apprentis |
Observations |
1 à 5 travailleurs |
01 |
Loi n° 9034 du 25/12/1990 Article 4 JORA n° 56 du 26/12/1990 |
6 à 20 travailleurs |
02 |
|
21 à 40 travailleurs |
04 |
|
Au-delà de 41 jusqu’à 100 travailleurs |
05 |
|
Au-delà de 100 jusqu’à 1000 travailleurs |
1 par tranche de 20 travailleurs |
|
Au-delà de 1000 travailleurs |
3 % de l’ensemble de l’effectif |
|
2- Présalaire :
Montant |
Observations |
15 % du SNMG soit
2500 x 15 ------------------= 375 DA 100 |
1- Décret exécutif n° 92 112 du 14/03/1992 fixant le montant du SNMG article 1 (JORA n° 20 du 15/03/1992).
2-Décret n° 91 519 du 22/12/1991 modifiant le décret n° 81 392 du 26/12/1981 article 1 (JORA n° 68 du 25/12/1991).
|
3- Durée de prise en charge :
Durée d’apprentissage |
Période de prise en charge |
Observations |
Egale ou inférieure à 24 mois |
Six (6) mois |
Loi n° 81.07 du 27/06/1981 Article 16 (JO n° 26 du 30/12/1981) |
Supérieure à 24 mois |
Douze (12) mois |
Circulaire ministérielle n° 12 CIR/1992 du 14/12/1991 (III.3.3) |
4- F.T.T.C :
Volume horaire |
Observations |
Huit (08) par semaine |
Circulaire ministérielle n° 12 CIR/1992 du 14/01/1992. |
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