Formations et Métiers

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Formation professionnelle continue, un nouveau décret fixant les conditions et les modalités d'organisation et de sanction publié au journal officiel.

Au journal officiel n°10 du 11 février 2024, en page 11, est publié le Décret exécutif n° 24-74 du 8 février 2024 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de sanction de la formation professionnelle continue.

 

Le dit décret abroge et remplace les décrets :

-         n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise,

-         n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise,

-         n° 82-300 du 4 septembre 1982, modifié, fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise.

 

Voici le texte intégral du dit décret :

 

Décret exécutif n° 24-74 du 8 février 2024 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de sanction de la formation professionnelle continue.

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels,

-Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;

-Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

-Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l'inspection du travail ;

-Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment ses articles 2, 6-4, 7- 6, 57, 58, 59, 60 et 61 ;

-Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels, notamment ses articles 8, 9 et 20 ;

-Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 56 ;

-Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise ;

-Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise ;

-Vu le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982, modifié, fixant les conditions de recrutement, d'activité et de rémunération du formateur en entreprise ;

-Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ;

-Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

-Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l'enseignement professionnels ;

-Vu le décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009, modifié et complété, fixant le statut de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels ;

-Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d'enseignement professionnels ;

-Vu le décret exécutif n° 12- 80 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant réaménagement du statut de l'institut national de développement et de promotion de la formation continue et changeant sa dénomination en office national de développement et de promotion de la formation continue ;

-Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ;

-Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage ;

-Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage spécialisés pour personnes aux besoins spécifiques ;

-Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant ;

-Vu le décret exécutif n° 17-163 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut du centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance (CNFEPD) ;

-Vu le décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018, modifié et complété, fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle de l'établissement privé de formation ou d'enseignement professionnel ;

 

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels, le présent décret fixe les conditions et les modalités d'organisation et de sanction de la formation professionnelle continue.

 

Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Il est entendu par formation professionnelle continue, au sens du présent décret, tout processus permettant au travailleur d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances durant sa vie active, pour s'adapter à l'évolution des métiers et des nouvelles technologies. Il s'effectue à travers les trois (3) actions suivantes :

— formation d'adaptation au poste de travail : est toute action de formation qui permet au travailleur l'acquisition de compétences nécessaires à l'adaptation aux exigences du marché du travail ;

— perfectionnement : est toute action de formation qui permet le recyclage du travailleur et l'adaptation de ses performances à l'évolution des technologies et des métiers ;

— mobilité professionnelle : est toute action de formation qui permet au travailleur d'exercer de nouvelles missions dans la même branche professionnelle ou dans une autre branche.

Art. 3. — La formation professionnelle continue concerne toutes les catégories des travailleurs du secteur public et du secteur privé, ainsi que les artisans et couvre tous les niveaux de qualification et tous les domaines d'activités professionnelles. La formation professionnelle continue est initiée à la demande de l'employeur ou du travailleur, selon le cas.

 

Chapitre 2 CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Art. 4. — Les actions de formation professionnelle continue sont mises en œuvre à travers :

— un programme de formation élaboré par l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels et les instituts de formation et d'enseignement professionnels, relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels ;

— un programme spécifique élaboré conjointement entre l'employeur demandeur de formation et les établissements de formation publics et privés, agréés de la formation et de l'enseignement professionnels.

Art. 5. — Les actions de formation professionnelle continue sont encadrées par le corps des enseignants relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, ainsi que par les maîtres artisans et les professionnels compétents dans ce domaine.

Art. 6. — Les frais inhérents à la formation professionnelle continue sont à la charge, soit de l'employeur dans le cadre du plan de formation, ou du travailleur lorsqu'il s'agit d'une demande individuelle.

 

Chapitre 3 MODALITES D'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Art. 7. — Les actions de formation professionnelle continue citées à l'article 2 ci-dessus, sont assurées par :

— des établissements publics de formation et d'enseignement professionnels ;

— des établissements privés de formation ou d'enseignement professionnel agréés ;

— l'employeur ou au niveau de tout lieu appartenant au secteur public et au secteur privé qui peut être destiné aux actions de formation professionnelle ;

— des ateliers d'artisans.

Art. 8. — Les actions de formation professionnelle continue citées à l'article 2 ci-dessus, sont organisées dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement des travailleurs.

Art. 9. — Les actions de formation professionnelle continue s'effectuent soit :

— dans le cadre d'une convention, lorsque la demande est exprimée par l'employeur ; ou

— par contrat, lorsque la demande est individuelle. Les droits et les obligations des parties contractantes sont fixés dans la convention ou le contrat.

Art. 10. — Les actions de la formation professionnelle continue peuvent être organisées, soit à plein temps en formation présentielle ou à temps aménagé en alternance, en cours du soir et à distance.

Art. 11. — Le suivi des actions de formation professionnelle continue au niveau des établissements publics et privés agréés de la formation et de l'enseignement professionnels, s'effectue à travers une plate-forme numérique et par tout autre moyen approprié.

 

Section 1 Formation d'adaptation au poste de travail

Art. 12. — La formation d'adaptation au poste de travail est organisée comme suit :

— soit dans le cadre des passerelles en cycle de longue ou de moyenne durée, qui est un mécanisme qui permet le passage d'un niveau de qualification à un niveau supérieur reconnu ;

— soit sous forme de cycles de formation qualifiante de courte durée.

Art. 13. — La formation dans le cadre des passerelles citée à l'alinéa 1 de l'article 12 ci-dessus, concerne les niveaux de qualifications suivants :

— niveau de qualification II correspondant au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ;

— niveau de qualification III correspondant au certificat de maîtrise professionnelle (CMP) ;

— niveau de qualification IV correspondant au brevet de technicien (BT) ;

— niveau de qualification V correspondant au brevet de technicien supérieur (BTS). Les conditions et les modalités d'organisation de la formation dans le cadre des passerelles en cycle de longue ou moyenne durée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

Art. 14. — La formation qualifiante de courte durée citée au tiret 2 de l'article 12 ci-dessus, vise l’acquisition de compétences spécifiques qui permet l'insertion sur le marché de l’emploi. Les conditions et les modalités d'organisation de la formation qualifiante de courte durée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

 

Section 2 Perfectionnement

Art. 15. — Le perfectionnement s'inscrit dans le cadre de l'acquisition de nouvelles compétences qui permet aux travailleurs de compléter et d'actualiser leur formation initiale afin de parfaire leurs qualifications.

Art. 16. — Le perfectionnement est destiné aux travailleurs dans leur poste de travail. Il est organisé en cycle de longue, de moyenne ou de courte durée.

 

Section 3 Mobilité professionnelle

Art. 17. — La mobilité professionnelle s'inscrit dans le cadre de la formation reconversion, qui permet aux travailleurs d'acquérir de nouvelles compétences afin d'accéder à un autre poste de travail.

Art. 18. — La mobilité professionnelle est destinée aux travailleurs pour le maintien de leur poste d'emploi ou leur réinsertion professionnelle.

 

Chapitre 4 SANCTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Art. 19. — Sont sanctionnés par un diplôme, les cycles de formation professionnelle continue dans le cadre des passerelles ou de la mobilité professionnelle cités aux articles 12 et 17 ci-dessus, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 susvisé.

Art. 20. — Sont sanctionnés par un certificat de qualification professionnelle, les cycles de formation professionnelle continue, dans le cadre de la formation qualifiante de courte durée, citée au tiret 2 de l’article 12 ci-dessus.

Art. 21. — Les cycles de perfectionnement cités à l'article 16 ci-dessus, sont sanctionnés soit :

— par un certificat de formation, lorsque les cycles de perfectionnement sont de longue ou de moyenne durée ; ou

— par un certificat de stage, lorsque les cycles de perfectionnement sont de courte durée.

Art. 22. — Les conditions et les modalités de délivrance des certificats cités aux articles 20 et 21 ci-dessus, ainsi que leurs modèles, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

Art. 23. — Les dispositions du décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise, du décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise et du décret n° 82-300 du 4 septembre 1982, modifié, fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise, sont abrogées.

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024.

 

Mohamed Ennadir LARBAOUI

 

 Lien pour télécharger le texte intégral sur le journal officiel (Cliquez-ici)



23/02/2024
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