Formations et Métiers

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Modalités d’orientation des candidats apprentis

Le décret exécutif n° 23-270 du 4 juillet 2023 fixant les modalités d’orientation des candidats vers les postes d’apprentissage pour leur placement au sein des employeurs en tant qu’apprentis vient d’être publié au journal officiel n°47 du 12.07.2023, page 13. Voici  son contenu :

 

Décret exécutif n° 23-270 du 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023 fixant les modalités d’orientation des candidats vers les postes d’apprentissage pour leur placement au sein des employeurs en tant qu’apprentis.

 

Le Premier ministre,

 

 

Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;

 

Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, notamment ses articles 8 et 9 ;

 

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ;

 

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels ;

 

Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P) ;

 

Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ;

Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes aux besoins spécifiques ;

 

Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant ;

 

Vu le décret exécutif n° 20-123 du 26 Ramadhan 1441 correspondant au 19 mai 2020 fixant les modalités de versement du présalaire à l’apprenti ;

 

Vu le décret exécutif n° 20-294 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions de désignation du maître d’apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis ;

 

Décrète :

 

Article 1er. — En application des dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d'apprentissage, le présent décret fixe les modalités d’orientation des candidats vers les postes d’apprentissage pour leur placement au sein des employeurs en tant qu’apprentis.

 

Art. 2. — L’accès à une formation par apprentissage, au sein des établissements publics de formation professionnelle, est soumis aux conditions fixées par la législation et la réglementation régissant la formation par apprentissage.

 

CHAPITRE 1er

MODALITES D’ORIENTATION DES CANDIDATS VERS LES POSTES D’APPRENTISSAGE

 

Art. 3. — L’orientation des candidats vers les postes d’apprentissage se fait selon leurs vœux et leurs capacités, dans la limite des postes pédagogiques disponibles.

 

Art. 4. — Dans le cas où la demande sur une spécialité dépasse l’offre des établissements publics de formation professionnelle en postes d’apprentissage, les candidats à la formation par apprentissage sont soumis aux épreuves de sélection organisées, à cet effet, par l’établissement public de formation professionnelle.

 

Art. 5. — La sélection des candidats à une formation par apprentissage porte sur une épreuve écrite, traitant des matières d’enseignement général, permettant d’apprécier et d’évaluer les connaissances du candidat.

 

Art. 6. — Il est créé au niveau de chaque établissement public de formation professionnelle, une commission mixte d’orientation des apprentis, désignée ci-après la « commission ».

 

Art. 7. — La commission est composée :

— du directeur de l’établissement public de formation professionnelle, président ;

— du responsable chargé de l’apprentissage de l’établissement public de formation professionnelle, membre ;

— d’un professeur de la spécialité, membre ;

— d’un conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, membre ;

— de l’employeur ou son représentant, membre ;

— d’un maître d’apprentissage, membre ;

 

Le secrétariat de la commission est assuré par le service chargé de l’apprentissage de l’établissement public de formation professionnelle.

 

Art. 8. — La commission est chargée, notamment :

— d’arrêter le nombre de postes d’apprentissage disponibles par spécialité ;

— de définir les critères de sélection des candidats ;

— d’étudier les dossiers des candidats ;

— de veiller au respect des critères de placement des apprentis ;

— de vérifier et de valider les épreuves de sélection ;

— d’arrêter la liste finale des candidats afin de les placer auprès des employeurs en tant qu’apprentis ;

— de veiller à l’orientation des apprentis aux besoins spécifiques vers des postes d’apprentissage adaptés à leur handicap ;

— d’organiser des visites pour les apprentis, au niveau des établissements publics de formation professionnelle assurant la formation.

 

Art. 9. — La commission se réunit sur convocation de son président, avant chaque rentrée de formation professionnelle.

 

Les membres de la commission sont convoqués quarante huit (48) heures, au minimum, avant la date de la tenue de la réunion.

 

Art. 10. — Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal, signé par tous les membres présents.

 

Art. 11. — L’établissement public de formation professionnelle délivre aux candidats retenus pour suivre une formation professionnelle par apprentissage, des décisions d’orientation relatives à leur placement en tant qu’apprentis, sur lesquelles sont indiqués, notamment la date de début et de fin de formation, l’intitulé de la spécialité et le niveau de qualification.

 

L’établissement public de formation professionnelle transmet un exemplaire de la décision d’orientation à l’employeur concerné par le placement de l’apprenti.

 

Le modèle de la décision d’orientation est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

CHAPITRE 2

PLACEMENT DES CANDIDATS EN TANT QU’APPRENTIS AU SEIN DES EMPLOYEURS

 

Art.12. — L’enseignant de l’établissement public de formation professionnelle chargé du suivi de l'apprenti et le maître d’apprentissage, sont chargés d’assurer le placement des apprentis au sein des employeurs, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la rentrée de formation professionnelle.

 

Art. 13. — Les apprentis sont placés dans les postes d’apprentissage qui répondent aux exigences en matière de sécurité et de prévention.

 

Art. 14 — L’employeur fournit tous les moyens matériels, matières et équipements, permettant d’assurer la formation pratique, selon le programme de formation.

 

Art. 15. — Le conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, est chargé d’accompagner et d’aider l’apprenti à s’adapter avec le milieu professionnel.

 

Art.16. — Le conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles et le professeur chargé du suivi des apprentis, sont tenus de travailler en coordination avec le maître d’apprentissage pour l’encadrement des apprentis.

 

Art. 17. — Les apprentis sont soumis au règlement intérieur de l’employeur, dès leur placement.

 

Art. 18. — L’établissement public de la formation professionnelle est tenu d’élaborer un rapport relatif au placement des apprentis au sein des employeurs, et de le transmettre au directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de la rentrée de formation professionnelle.

 

Art. 19. — Le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya transmet au directeur chargé de l’apprentissage au niveau du ministère, un rapport final relatif au placement des apprentis au sein des employeurs, sur la base des rapports des établissements publics de formation professionnelle y relevant, pour évaluation et suivi.

 

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

 

Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 4 juillet 2023.

 

Aïmene BENABDERRAHMANE



24/07/2023
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